Tax Assessment Dispute Transfer of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the discharge of additional income tax assessments and associated penalties for the year 2016 before the Administrative Tribunal of Paris. The defense argued for the territorial incompetence of the Paris Tribunal, asserting that jurisdiction lay elsewhere based on the location of the establishing tax authority. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the competent tribunal for litigation concerning the assessment of a tax is the one in whose district the authority that established the tax is located, and noting that the tax was established by the tax service located in Meaux (Seine-et-Marne), the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Melun, which has territorial jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Dispute Transfer of Jurisdiction: The defense argued for the territorial incompetence of the Paris Tribunal, asserting that jurisdiction lay elsewhere based on the location of the establishing tax authority. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the competent tribunal for litigation concerning the assessment of a tax is the one in whose district the authority that established the tax is located, and noting that the tax was established by the tax service located in Meaux (Seine-et-Marne), the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Melun, which has territorial jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the transmission of the case file to the territorially competent administrative tribunal.
This article provides the legal basis for the president/delegate to transmit the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cornet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les revenus et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal de l'Ile-de-France conclut à titre principal à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer à hauteur de 4 525 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ".
3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B demande de prononcer la décharge des cotisations d'impôts sur les revenus et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 établies par le service des impôts des particuliers de Meaux (77100), situé dans le département de Seine-et-Marne. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal de l'Ile-de-France et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL