Administrative Tribunal Jurisdiction Transfer for Challenge to Prefecture Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a prefectural order imposing a twenty-four-month prohibition on returning to French territory and inclusion in the Schengen information system, following an immediate order to leave the national territory, and also sought an order compelling the administration to issue the requested residence permit. The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning territorial competence for disputes related to administrative police decisions, the case must be transferred because the litigant resided in Créteil (Val-de-Marne) at the date of the challenged decision, which places jurisdiction with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Transfer for Challenge to Prefecture Order: The court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning territorial competence for disputes related to administrative police decisions, the case must be transferred because the litigant resided in Créteil (Val-de-Marne) at the date of the challenged decision, which places jurisdiction with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Melun.
The court based its decision on the general power to transmit a case to the competent administrative jurisdiction.
This provision defines the territorial competence based on the place of residence, which justified the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Jacqueline Niga, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, à la suite d'une obligation de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire prise le même jour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Créteil dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jacqueline Niga et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 26 août 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3