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2327876 Généré par l'IA

Police Prefecture Appointment for Residence Permit: Rejection of Urgency Request

Numéro de cause 2327876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefecture to schedule an appointment for his first residence permit application, citing precariousness and risk of unemployment as grounds for urgency, despite having arrived in France years earlier without having taken regularization steps until recently. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific circumstance, given the significant delay in initiating his application process and the generalized nature of his asserted precarious situation, thus failing to satisfy the prerequisite condition of urgency required by Article L. 521-3, leading to the dismissal of the entire claim based on Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Police Prefecture Appointment for Residence Permit: Rejection of Urgency Request: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefecture to schedule an appointment for his first residence permit application, citing precariousness and risk of unemployment as grounds for urgency, despite having arrived in France years earlier without having taken regularization steps until recently. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific circumstance, given the significant delay in initiating his application process and the generalized nature of his asserted precarious situation, thus failing to satisfy the prerequisite condition of urgency required by Article L. 521-3, leading to the dismissal of the entire claim based on Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour requête en nomination ordonnance de nécessité licenciement administratif présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order reflects the main ground for the decision, which is the rejection of the request.

Article L. 522-3 du même code

This provision is cited in the dispositive to justify the rejection of the request without further instruction (Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the plaintiff initially sought relief, which was ultimately denied based on the lack of urgency under this same article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque un licenciement, la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence alors qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le prsident du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. M. D, ressortissant égyptien, né le 1er février 1995, a sollicité le

27 octobre 2022 une demande de rendez-vous afin de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour mention " salarié " auprès des services de la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en retour malgré une relance certaine le 17 novembre 2023. Toutefois,

M. D, qui est arrivé en France, selon ses dires, en janvier 2016 et aurait travaillé plusieurs mois, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que six ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu dans une situation précaire, et risquerait un licenciement, sans préciser la réalité de sa situation actuelle, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Paris, le 12 janvier 2024.

La juge des référés,

V. B A.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2327876/9