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2327871 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2327871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the police prefect's decision refusing a first application for a residency permit receipt and requested an order compelling the prefect to issue the receipt, alongside legal aid and costs. The court dismissed the case by order because the petitioner failed to respond to an official invitation dated April 4, 2024, requiring explicit confirmation of the maintenance of their claims within one month, resulting in the petition being deemed withdrawn under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court dismissed the case by order because the petitioner failed to respond to an official invitation dated April 4, 2024, requiring explicit confirmation of the maintenance of their claims within one month, resulting in the petition being deemed withdrawn under the administrative justice code.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel autorisation de police retrait de la requête renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the dismissal of the appeal (désistement) in the operative part.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court ruled that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal based on this provision due to lack of response to the request for confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited implicitly as the procedural basis authorizing the President to issue a final order (Ordonnance) to record the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par

Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier du 4 avril 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, M. B a été invité par un courrier du 4 avril 2024 à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Or, à ce jour, il n'a pas été répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juin 2024,

Le vice-président,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.