Case Transfer for Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision denying a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country. The court determined that, based on procedural rules, jurisdiction for litigation concerning individual administrative decisions made under police powers lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Saint-Denis (93), the court ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Case Transfer for Residence Permit Annulment: The court determined that, based on procedural rules, jurisdiction for litigation concerning individual administrative decisions made under police powers lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Saint-Denis (93), the court ordered the immediate transfer of the case file to the territorially competent administrative tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
This article authorizes the delegation of competence for the referral of the case to the appropriate jurisdiction.
This article establishes the jurisdiction based on the place of residence of the person subject to the administrative decision.
This article specifies the judicial district (Montreuil) competent for the relevant department (Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des articles 37
de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. M. A, demeurant à Saint-Denis (93210), demande l'annulation de l'arrêté du
11 juillet 2023 par lequel le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'aurait obligé à quitter le territoire français et aurait fixé le pays de destination. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Visscher et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL