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2327766 Généré par l'IA

Claimant v. Regional Prefect: Inadmissible Claim for Housing Assignment

Numéro de cause 2327766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the regional prefect to assign him housing, following a decision from September 2020 recognizing him as a priority case requiring urgent accommodation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 4, 2023, well after the statutory four-month deadline, which was calculated from the expiration of the initial deadline (March 24, 2021) based on the September 2020 decision, noting that a subsequent appeal to the mediation commission did not restart the litigation appeal period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.778-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Regional Prefect: Inadmissible Claim for Housing Assignment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 4, 2023, well after the statutory four-month deadline, which was calculated from the expiration of the initial deadline (March 24, 2021) based on the September 2020 decision, noting that a subsequent appeal to the mediation commission did not restart the litigation appeal period.

Mots-clés

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cession de créance délai légal ordre d'évacuation droit d'habitation règlement du conflit juridictionnel attribution de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the claim, but it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself, relying on the reasoning above.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible due to tardiness.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner in the prayer for relief, but since the court rejected the main claim, costs under this article are not explicitly imposed in the operative part (Article 2 only orders notification, not costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me de Lipski, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Aux termes de l'article R.778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 () du code de la construction et de l'habitation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 septembre 2020, M. A a été désigné prioritaire et devant être logé d'urgence. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 24 septembre 2020 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 26 juillet 2021, s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 24 mars 2021. Si M. A a saisi une seconde fois la commission le 22 décembre 2022, se prévalant ainsi d'une décision confirmative du 11 mai 2023, ce nouveau recours était sans objet compte tenu de la décision du 24 septembre 2020 et n'a pas eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 4 décembre 2023, est tardive pour avoir été introduite après le 26 juillet 2021. Sa requête doit donc être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 février 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2327766/4-1