Applicant Fails to Prove Urgency for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to grant an appointment for a first residence permit application, citing the risk of job loss and ongoing precarity, but the court rejected the request because the applicant failed to provide any supporting documentation for his claims of regular entry, employment, and integration, thus failing to establish the required urgency for the provisional measure, leading the judge to dismiss the entire application under Article L. 522-3 without a hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Applicant Fails to Prove Urgency for Residence Permit Appointment: 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to grant an appointment for a first residence permit application, citing the risk of job loss and ongoing precarity, but the court rejected the request because the applicant failed to provide any supporting documentation for his claims of regular entry, employment, and integration, thus failing to establish the required urgency for the provisional measure, leading the judge to dismiss the entire application under Article L. 522-3 without a hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request without a full hearing due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. D A, représenté par Me D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque un licenciement, la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence alors qu'il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. A, ressortissant égyptien, né le 12 juillet 1976, a sollicité le
27 septembre 2023 une demande de rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier de demande de titre de séjour mention " salarié " auprès des services de la préfecture de police. Faisant valoir qu'il n'a pas eu de rendez-vous alors que le préfet de police lui a confirmé que son dossier était complet, M. A demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
4. Toutefois, il est constant que l'administration attribue des rendez-vous au fur et à mesure de l'avancée de l'examen des dossiers des demandeurs, selon les moyens dont elle dispose. En l'espèce, M. A, qui se borne à énoncer qu'il serait entré sur le territoire français le 20 juillet 2023, " de façon régulière ", et travaillerait depuis " plusieurs mois " en ayant créé de " réelles attaches amicales en France, très bien intégré, " ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, qui permettrait au juge des référés d'être en mesure de remplir son office et de se prononcer sur la réalité de la situation d'urgence invoquée par le requérant. Par suite, il ne justifie d'aucune urgence.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 12 janvier 2024.
La juge des référés,
V. C B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2327765/9