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2327744 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action for Construction Permit

Numéro de cause 2327744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a construction permit granted by the City for the erection of an R+8 building with two basement levels for mixed use, including public service, storage, and housing, and the division of the plot, formally withdrew their entire claim and action before the court. Given that the withdrawal was unqualified and the opposing parties acquiesced, the court issued an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings, as provided for under the relevant administrative justice code provisions concerning the recording of such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action for Construction Permit: Given that the withdrawal was unqualified and the opposing parties acquiesced, the court issued an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings, as provided for under the relevant administrative justice code provisions concerning the recording of such withdrawals.

Mots-clés

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recours en annulation permis de construire retrait de l'action publique retrait de l'autorisation construction illicite classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the discontinuance of the action as requested by the plaintiffs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to take note of discontinuances by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire de production, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 12 décembre 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Ladaoui, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 075 119 21 V0022 du 7 juin 2023 par lequel la Ville de Paris a délivré à la société par action simplifiée (SAS) Nexity IR Programmes Seeri un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à R+8 sur deux niveaux de sous-sol à destination de service public ou d'intérêt collectif, d'entrepôt, d'habitation et la division de la parcelle, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et la SAS Nexity IR Programmes Seeri une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la SAS Nexity IR Programmes Seeri, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 7 août 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, la SAS Nexity IR Programmes Seeri déclare acquiescer à ce désistement et renoncer à sa demande de frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 7 août 2024, communiqué aux parties, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A C, à la Ville de Paris et à la société Nexity IR Programmes Seeri.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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