Detainee v. Minister of Justice (Prison Assignment Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review of the Minister of Justice's refusal to change his prison assignment from Arles to Poitiers-Vivonne, arguing the current location substantially impacted his fundamental right to family visits because his mother resided far away and lacked the financial means for frequent travel. The Administrative Tribunal ruled that the decision concerning prison assignment constituted a measure of internal order, not subject to judicial review, because the detainee failed to sufficiently establish that the distance imposed restrictions on his right to maintain family life beyond those inherent to detention, thus rendering his petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. Minister of Justice (Prison Assignment Review): The Administrative Tribunal ruled that the decision concerning prison assignment constituted a measure of internal order, not subject to judicial review, because the detainee failed to sufficiently establish that the distance imposed restrictions on his right to maintain family life beyond those inherent to detention, thus rendering his petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the claimant's request.
The court explicitly rejected the request as manifestly inadmissible based on this procedural rule.
Cited in the claimant's request and implicitly referenced in the context of awarding costs to the opposing party (although the final dispositive did not explicitly rule on costs against the claimant, the claimant requested costs under this provision).
Cited in the claimant's request concerning the award of legal fees (though the final order did not rule on costs, this provision was part of the claims leading to the decision structure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement d'affectation et l'a maintenu à la maison centrale d'Arles ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à la demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Dans sa requête, M. A soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa famille résidant à Parthenay. Il fait valoir que sa mère réside à une distance de 780 kilomètres de son lieu actuel de détention, la maison centrale d'Arles, et que compte tenu de la faiblesse de ses revenus, elle ne peut assumer fréquemment les trajets et prendre une chambre d'hôtel pour lui rendre visite pendant seulement quelques minutes au parloir. Il fait également valoir que le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne dans lequel il demande à être transféré se situe à une distance de seulement 60 kilomètres du lieu de résidence de sa mère. Toutefois, en se bornant à produire le justificatif de domicile de sa mère, le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations quant à l'impossibilité de sa mère et des autres membres de sa famille de lui rendre visite en raison de son éloignement compte tenu de leurs revenus et du coût du déplacement et de l'hébergement. En outre, il n'établit pas que son affectation à la maison centrale d'Arles l'empêche de maintenir tout lien avec ses proches. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A à maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2327735/6-