Petitioner v. Decision to Close Naturalization Application Regarding Digital Notification Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision to close her naturalization application, arguing the decision was legally flawed because she only became aware of the scheduled assimilation interview (notified via her personal online space on September 6, 2023) on November 3, 2023, and the two-month deadline should run from that later date. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant administrative decree concerning digital notifications, a message placed in the personal space is deemed notified either upon the user's first consultation or, failing that, after fifteen calendar days, meaning the petitioner was legally deemed notified by September 21, 2023; consequently, her failure to attend the interview scheduled for October 12, 2023, justified the administrative decision to close the file, rendering the challenged act non-contentious and the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Decision to Close Naturalization Application Regarding Digital Notification Deadline: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant administrative decree concerning digital notifications, a message placed in the personal space is deemed notified either upon the user's first consultation or, failing that, after fifteen calendar days, meaning the petitioner was legally deemed notified by September 21, 2023; consequently, her failure to attend the interview scheduled for October 12, 2023, justified the administrative decision to close the file, rendering the challenged act non-contentious and the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the application because the contested act did not constitute a decision capable of being challenged via an appeal for excess of power.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pris connaissance du message du 6 septembre 2023, lequel mentionnait la convocation à un entretien d'assimilation, seulement le 3 novembre 2023 et que le délai pour produire est de deux mois à partir de la date de lecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision de classement sans suite était fondée et que par conséquent elle ne constitue pas une décision qui fait grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 24 avril 2023. Par courrier du 6 septembre 2023, déposé sur son espace personnel, ainsi qu'en justifie le préfet de police, Mme A a reçu une convocation à un entretien d'assimilation, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut présentation, sa demande serait classée sans suite en application des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 12 octobre 2023, le préfet de police l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de présentation à l'entretien d'assimilation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. " D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française " Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".
4. Il est constant que la requérante a reçu la notification de sa convocation à un entretien d'assimilation sur son espace personnel le 6 septembre 2023. Il s'ensuit, conformément aux dispositions précitées, que la requérante était censée en avoir pris connaissance à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires, soit le 21 septembre 2023, avant la date de l'entretien avec les services préfectoraux. Par conséquent, dès lors qu'il est constant que la requérante ne s'est pas présentée à son entretien d'assimilation le 12 octobre 2023, le préfet a, à bon droit, procédé au classement sans suite de sa demande. Il en résulte que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a toutefois lieu de préciser que ni la décision du préfet de police de Paris classant sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française formée par Mme A, ni la présente ordonnance ne font obstacle à ce que cette dernière formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1