Public Provident Fund Allocation Claim Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a rejection from the public establishment for military and aeronautical provident funds regarding an allocation claim and requested reconsideration, but the establishment subsequently informed the court that the petitioner's allocation request had been granted. Citing the administrative justice code, the court noted that the petitioner was invited by letter to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month deadline, and upon failure to receive such confirmation, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, leading the court to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Public Provident Fund Allocation Claim Deemed Withdrawal: Citing the administrative justice code, the court noted that the petitioner was invited by letter to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month deadline, and upon failure to receive such confirmation, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, leading the court to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants the request to acknowledge the withdrawal of the application.
Cited as the general basis for the President to issue an order acknowledging withdrawals.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 décembre 2023 et les 9 et 17 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande tendant à percevoir une allocation du fonds de prévoyance militaire ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de procéder au réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique indique avoir fait droit à la demande d'allocation de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions "
2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du
23 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
Le vice-président de la 5e section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2327730