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2327699 Généré par l'IA

Applicant Fails to Provide Address, Leading to Dismissal of Challenge to Deportation Order

Numéro de cause 2327699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order for immediate departure from the territory, deportation, administrative detention, and a one-year re-entry ban, while also requesting an order for a provisional residence permit and reassessment of their status. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, having been released from administrative detention, failed to provide any address in their filing, thereby preventing the court from notifying them of subsequent procedural acts, justifying rejection under the rules governing manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant Fails to Provide Address, Leading to Dismissal of Challenge to Deportation Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, having been released from administrative detention, failed to provide any address in their filing, thereby preventing the court from notifying them of subsequent procedural acts, justifying rejection under the rules governing manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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interdiction de renvoi statut de séjour décision préfectorale de renvoi licenciement administratif autorisation d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final dispositive action.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Ould-Hocine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a décidé de son placement en centre de rétention administratif ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B, qui était retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes et n'y a pas été maintenu, n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2327699/12-3