Jurisdictional Transfer of Challenge to Prefecture Order Based on Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision ordering their immediate departure from the territory, specifying the destination country, imposing a circulation ban, and flagging them for non-admission to the Schengen information system. The administrative court ruled that, pursuant to articles concerning territorial competence in administrative justice, specifically those designating the administrative tribunal of the person's residence for disputes regarding individual police measures, the Paris Administrative Tribunal lacked jurisdiction because the litigant resided in Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) at the time of the decision, necessitating the transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Challenge to Prefecture Order Based on Residence: The administrative court ruled that, pursuant to articles concerning territorial competence in administrative justice, specifically those designating the administrative tribunal of the person's residence for disputes regarding individual police measures, the Paris Administrative Tribunal lacked jurisdiction because the litigant resided in Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) at the time of the decision, necessitating the transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Melun.
This provision is cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Joinville-le-Pont, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le Président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2327690/12-3