Petitioner Seeks Annulment of Deportation Order; Case Dismissed for Lack of Address and Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling his departure from the territory and a subsequent ban on re-entry, as well as ancillary relief including an order for the administrative authority to re-examine his situation and the provisional issuance of a residence permit. The court dismissed the petition because the litigant failed to provide an address, making procedural notification impossible, and critically, because the dispute, which concerned a decision for administrative detention, fell outside the jurisdiction of the administrative court and exclusively within the purview of the judge of liberties and detention, warranting rejection under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Deportation Order; Case Dismissed for Lack of Address and Jurisdictional Error: The court dismissed the petition because the litigant failed to provide an address, making procedural notification impossible, and critically, because the dispute, which concerned a decision for administrative detention, fell outside the jurisdiction of the administrative court and exclusively within the purview of the judge of liberties and detention, warranting rejection under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of proper identification of the parties and jurisdictional incompetence regarding detention challenges.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
4. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par M. B dans sa requête, qui doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son placement en centre de rétention administratif, ressortit, en vertu des dispositions citées au point 2, de la seule compétence du juge des libertés et de la détention et ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Fait à Paris, le 12 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2327688/12-3