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2327686 Généré par l'IA

Veteran Recognition Title Denial Appeal Dismissal

Numéro de cause 2327686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision of the national office for veterans and war victims refusing to grant him the title of recognition of the Nation, but his request was rejected as manifestly inadmissible because it failed to state any legal or factual grounds against the challenged administrative decision, and the litigant did not subsequently submit a supplementary brief explaining or setting out any grounds within the extended time limit for appeal, leading the court to dismiss the case under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Veteran Recognition Title Denial Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif victime de guerre reconnaissance d'État état requérant retrait de la requête autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible because it lacked stated grounds.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning explaining the deficiency of the petition, is part of the legal framework leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder le titre de reconnaissance de la Nation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait à l'encontre de la décision attaquée prise au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, ce que par ailleurs M. B ne conteste pas. Par suite, sa requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant des moyens, dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2327686/6-1