Petitioner Fails to Justify Appeal Against Housing Allocation Ranking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a housing allocation commission's decision that ranked their application second for a specific apartment, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition failed to present any grounds or arguments to support the claim, despite the petitioner having been formally invited to regularize the filing by providing the required legal reasoning and supporting documents within a fifteen-day period, which they failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner Fails to Justify Appeal Against Housing Allocation Ranking: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the applicant's request.
The court explicitly relies on this provision to reject the request as manifestly inadmissible following the lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société Paris Habitat a retenu sa candidature en rang n°2 pour un logement situé 7 allée du Père C B à Paris.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Au titre de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Dans sa requête, M. D n'expose aucune argumentation à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, l'intéressé a été invité à compléter son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier recommandé en date du 12 décembre 2023, notifié le 14 décembre suivant, qui l'informait par ailleurs des conséquences de son éventuelle carence s'il ne régularisait son recours pas dans le délai imparti de quinze jours. M. D n'ayant pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
Le vice-président de la 6ème section,président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2327680/6-3