Driving License Validity Renders Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license, the reinstatement of withdrawn points, and compensation, arguing against the initial administrative action; however, the court ruled that since documentation provided by the ministry demonstrated that the litigant's driving license was valid with a full point balance as of a date subsequent to the request, the primary annulment and injunction claims were rendered moot, leading the court to order that there was no longer a need to rule on those parts of the request, while also rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Validity Renders Annulment and Injunction Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
The court rejected the remaining claims of the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request or to rule on claims concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.
Cited in the context of rejecting the claim for reimbursement of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions ministérielles de retrait de points et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 1er février 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.