Legislator Jurisprudence & Législation
2327665 Généré par l'IA

Residence Document Dispute and Legal Fees Application

Numéro de cause 2327665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul an extension of instruction that restricted work authorization and social benefits, and to compel the prefect to issue a residence document authorizing unrestricted stay and work until a decision on her residency application was made, while also requesting compensation for legal fees. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the applicant subsequently obtained a full residence card valid for ten years, rendering the prior document and associated restrictions moot, and further rejected the claim for legal fees as the applicant was granted full legal aid, meaning she had not demonstrably incurred unreimbursed expenses.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Document Dispute and Legal Fees Application: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the applicant subsequently obtained a full residence card valid for ten years, rendering the prior document and associated restrictions moot, and further rejected the claim for legal fees as the applicant was granted full legal aid, meaning she had not demonstrably incurred unreimbursed expenses.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite indemnité pleine et entière documents valables contrôle juridictionnel droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to state that there is no longer any need to rule on the annulment requests because they have become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the remaining requests concerning costs and expenses not included in the recoverable costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for reimbursement of legal fees because the applicant benefited from total legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, Mme B A, représentée par

Me Rosin, demande au tribunal :

1°) d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à la requérante en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler et restreint l'ouverture de droits sociaux ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de délivrer à Mme A un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France et ne comportant aucune mention restrictive quant à l'ouverture des droits sociaux, et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour ou jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros HT à Me Rosin sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de prévoir que dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros sera versée à Mme A.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident valable du 2 janvier 2024 au 1er janvier 2034 à son profit a été éditée le 11 janvier 2024.

Par une décision du 15 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête,

Mme A a obtenu le bénéfice d'une carte de résident et valable du 2 janvier 2024 au 1er janvier 2034. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du

15 janvier 2024, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 février 2024.

Le vice-président de la 3è section

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.