Asylum Seeker's Entry Refusal Challenge Moot After Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision refusing entry for asylum purposes, an end to detention, the issuance of a temporary residence permit, appointment of counsel and an interpreter, legal aid, and compensation, following his initial placement in a waiting area due to the denial of entry. The court determined that since the requester was subsequently taken into police custody on December 3, 2023, indicating he had left the waiting area and entered French territory, the object of his claims—specifically the challenge to the entry refusal—had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the entire application pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 777-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Entry Refusal Challenge Moot After Detention: The court determined that since the requester was subsequently taken into police custody on December 3, 2023, indicating he had left the waiting area and entered French territory, the object of his claims—specifically the challenge to the entry refusal—had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the entire application pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a claim.
This article was cited in relation to the delegation of authority to the designated magistrate who issued the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat et de prévoir l'assistance d'un interprète en langue tagalo ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 novembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme D A en application de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en garde à vue le
3 décembre 2023. Le requérant a donc quitté la zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 11 décembre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2327644/8