Administrative Decision Refusal of Secondary Activity Authorization and Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul an administrative decision refusing authorization to hold a secondary activity as a specialized sports coach alongside their primary employment and sought an injunction for authorization, as well as reimbursement of legal costs. The administrative court, pursuant to procedural rules allowing for resolution by order on limited remaining issues, granted formal acknowledgment of the requester's withdrawal of the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay the requester €1,200 for legal costs under the relevant administrative justice code provision, as the cost claim remained the only outstanding issue after the partial withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Refusal of Secondary Activity Authorization and Cost Reimbursement: The administrative court, pursuant to procedural rules allowing for resolution by order on limited remaining issues, granted formal acknowledgment of the requester's withdrawal of the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay the requester €1,200 for legal costs under the relevant administrative justice code provision, as the cost claim remained the only outstanding issue after the partial withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
The court used the power granted under this article (specifically 1' and 5') to acknowledge the withdrawal and rule on the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de l'autoriser à cumuler une activité d'entraîneur sportif spécialisé avec son activité professionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de l'autoriser à cumuler une activité accessoire d'entraîneur sportif spécialisé avec son activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 12 février 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024 M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris le 25 mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.