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2327613 Généré par l'IA

Case Referral Due to Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2327613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national research center's human resources director that barred them from competing in an external examination, but the administrative tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction. Citing provisions on jurisdiction, the court found that the decision originated from the human resources department headquartered in the department under the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal, necessitating the referral of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Referral Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Citing provisions on jurisdiction, the court found that the decision originated from the human resources department headquartered in the department under the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal, necessitating the referral of the case file to the competent court.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence détermination du for territorial ressources humaines recours en annulation en droit de l'Union justice de proximité domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article authorized the President or delegated magistrate to transmit the case to the competent administrative jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited in Article 1 of the dispositive, governing the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ne l'a pas admis à concourir au concours externe " n°245 BAP J ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ", et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : Essonne ".

3. M. A demande l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ne l'a pas admis à concourir au concours externe " n°245 BAP J ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la direction des ressources humaines du CNRS dont le siège est situé à Gif-sur-Yvette (Essonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A.

Fait à Paris, le 14 décembre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

L. Gros