Legislator Jurisprudence & Législation
2327602 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to State Grounds in Social Security Annulment Claim

Numéro de cause 2327602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the Prime Minister to modify, withdraw, or repeal an article of the Social Security Code and requested compensation for damages. The court dismissed the request via an order, reasoning that the filing failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice because the petitioner merely contested the decision without presenting any legal grounds, arguments, or indicating which rules or principles the administration allegedly violated.

Regeste Legislator

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article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to State Grounds in Social Security Annulment Claim: The court dismissed the request via an order, reasoning that the filing failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice because the petitioner merely contested the decision without presenting any legal grounds, arguments, or indicating which rules or principles the administration allegedly violated.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver administration des assurances sociales production de créance litige d'assurances sociales état requérant annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the manifestly inadmissible application.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it failed to satisfy the requirements of this article regarding the statement of facts and arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le Premier ministre refuse de modifier, retirer ou abroger l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité tendant à la réparation du préjudice subi, soit une somme évaluée à 6 359,45 d'euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ".

3. M. A conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet par laquelle le Premier ministre refuse de modifier, retirer ou abroger l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le requérant se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 aôut 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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