Legislator Jurisprudence & Législation
2327601 Généré par l'IA

Mother Denied Emergency Housing Despite Child's Homelessness After Refusing Regional Placement

Numéro de cause 2327601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, a mother with an infant, sought an emergency order compelling the Prefect or the City to provide immediate emergency accommodation, alleging a serious and manifestly unlawful breach of the fundamental interest of the child due to homelessness. The court rejected the request for immediate accommodation, reasoning that the State had offered placement outside the region, including a specific location and date, which the litigant failed to utilize without providing a justifying reason, thus negating the claim of a serious and manifestly unlawful failure by the administration, and similarly, the claim against the City was unfounded as the litigant had not sought its assistance. Consequently, all conclusions, including the request for provisional legal aid and costs, were dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mother Denied Emergency Housing Despite Child's Homelessness After Refusing Regional Placement: The court rejected the request for immediate accommodation, reasoning that the State had offered placement outside the region, including a specific location and date, which the litigant failed to utilize without providing a justifying reason, thus negating the claim of a serious and manifestly unlawful failure by the administration, and similarly, the claim against the City was unfounded as the litigant had not sought its assistance. Consequently, all conclusions, including the request for provisional legal aid and costs, were dismissed.

Mots-clés

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placement de l'enfant aide immédiate frais de logement assistance judiciaire provisoire violation du devoir de motiver placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ruling on the rejection of the request for provisional legal aid.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State/City.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State/City.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main substantive ground used to assess and ultimately reject the request for urgent measures for an emergency accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou, à titre subsidiaire, à la ville de Paris, de les prendre effectivement en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de 1'Etat/ Ville de Paris la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de non-octroi de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.

Elle soutient que :

-l'urgence est caractérisée dès lors qu'elles sont dénuées de toute possibilité d'hébergement et sont contraintes de dormir dans la rue, alors que l'enfant a huit mois.

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors qu'elle a appelé à plusieurs reprises le 115 sans succès et que son enfant n'est âgé que de quelques jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête en soutenant que la carence des services de l'Etat n'est pas suffisamment établie dès lors compte que, tenu de la saturation du dispositif francilien, l'Etat a entrepris d'orienter la famille vers un hébergement en province, avisant Mme C qu'elle pouvait bénéficier dès le lundi 3 décembre d'une prise en charge auprès du GL Center, avant d'être orientée à Lyon avec son enfant le mardi 5 décembre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la Ville de Paris demande au tribunal de la mettre hors de cause aucune carence ne lui étant imputable.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023, tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et les observations de Mme D pour la Ville de Paris, Mme C et son conseil n'étant pas présents.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme C, née le 18 juin 1993, ressortissante malienne, entrée en France en décembre 2018 fait valoir qu'elle est mère célibataire et vit à la rue avec son enfant A né le 26 mars 2023, âgé actuellement de près de 9 mois. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou, à titre subsidiaire, à la Ville de Paris, de les prendre effectivement en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard

5. Il résulte de l'instruction que, tenu de la saturation du dispositif francilien, l'Etat a entrepris d'orienter la famille vers un hébergement en province, avisant Mme C qu'elle pouvait bénéficier dès le lundi 3 décembre 2023 d'une prise en charge auprès du GL Center, avant d'être orientée à Lyon avec son enfant le mardi 5 décembre. Il résulte également de l'instruction et n'est pas contesté par la requérante qu'elle ne s'est pas présentée au GL Center pour cette prise en charge et n'a pas fait état devant le tribunal d'un motif pouvant justifier son absence. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Enfin, n'ayant pas sollicité la Ville de Paris, elle n'est pas davantage fondée, en tout état de cause, à invoquer une carence caractérisée dans le droit à l'hébergement d'urgence.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

8. il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Sangue, à la Ville de Paris et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 6 décembre 2023.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.