Jurisdictional Transfer in Expulsion and Asylum Case Based on Petitioner's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order compelling immediate departure from French territory, designating an expulsion country, ordering placement in a retention center, and imposing a one-year entry ban, along with an order to issue an asylum seeker certificate and payment of legal costs. The court determined that jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Strasbourg, not Paris, because the relevant administrative police decisions concerning the petitioner, who resided in Montigny-lès-Metz (Moselle department), fell under the territorial competence rules designating the tribunal of the person's residence, requiring the transfer of the case pursuant to the provisions on jurisdictional transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion and Asylum Case Based on Petitioner's Residence: The court determined that jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Strasbourg, not Paris, because the relevant administrative police decisions concerning the petitioner, who resided in Montigny-lès-Metz (Moselle department), fell under the territorial competence rules designating the tribunal of the person's residence, requiring the transfer of the case pursuant to the provisions on jurisdictional transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Strasbourg administrative tribunal.
This provision governs the transmission of the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a décidé de son placement en centre de rétention à compter de la notification de cet arrêté et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative à compter du 30 novembre 2023 et n'y a pas été maintenu, réside à Montigny-lès-Metz, dans le département de la Moselle. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Paris, le 26 avril 2024.
Le Président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
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