Territorial Jurisdiction Transfer in Expulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order for immediate departure from the territory, expulsion, and a one-year reentry ban, alongside a request for a provisional residence permit and associated costs. The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the applicant's residence in the Charente department, pursuant to the rules governing territorial competence for administrative police decisions, placed the matter under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Poitiers, necessitating the case file's immediate transfer to that court under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Jurisdiction Transfer in Expulsion Case: The Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the applicant's residence in the Charente department, pursuant to the rules governing territorial competence for administrative police decisions, placed the matter under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Poitiers, necessitating the case file's immediate transfer to that court under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Poitiers.
This article is cited as the legal basis for the tribunal's decision to transfer the case file to another administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Cellefrouin, dans le département de la Charente, où il réside. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le Président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2327584/12-3