University Admission Revocation Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision to revoke her admission to repeat her Master 1 year in Intellectual Property Law and demanded the authorization or reexamination of her redoubling request, along with costs. The court issued an order based on the administrative justice code, noting that after the litigant was formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of her claims, she failed to respond within the one-month deadline, leading the court to deem her to have implicitly withdrawn her entire claim, thus recording the official discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; University Admission Revocation Withdrawal: The court issued an order based on the administrative justice code, noting that after the litigant was formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of her claims, she failed to respond within the one-month deadline, leading the court to deem her to have implicitly withdrawn her entire claim, thus recording the official discontinuance of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the court's decision regarding the withdrawal of the request.
This article authorizes the president of the judgment formation to formally record a withdrawal by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par
Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d''annuler la décision du 27 septembre 2023 de l'université Paris II Panthéon-Assas retirant la décision du 26 septembre 2023 par laquelle elle avait été admise à redoubler sa formation de master 1 mention " Droit de la propriété intellectuelle parcours propriété industrielle " au titre de l'année 2023/2024 ;
2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 de l'université Paris II Panthéon-Assas lui refusant le redoublement dans cette formation, ensemble la décision à intervenir rejetant son recours gracieux formé le 30 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au jury de l'université Paris II Panthéon-Assas d'autoriser son redoublement ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'université Paris II Panthéon-Assas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 14 décembre 2023, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'université Paris II Panthéon-Assas
Fait à Paris, le 11 octobre 2024
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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