Opposition to Enforcement Order Rejected for Unsigned Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn opposition to an enforcement order for an overpayment of housing assistance was rejected because the initial application was unsigned, violating procedural rules, and the applicant failed to remedy this deficiency after being formally invited by the court registry to regularize the filing, resulting in a manifestly inadmissible appeal under the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of non-regularized defective applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Opposition to Enforcement Order Rejected for Unsigned Application: An opposition to an enforcement order for an overpayment of housing assistance was rejected because the initial application was unsigned, violating procedural rules, and the applicant failed to remedy this deficiency after being formally invited by the court registry to regularize the filing, resulting in a manifestly inadmissible appeal under the administrative justice code provisions allowing for summary rejection of non-regularized defective applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request (the main outcome).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique en vue du recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement d'un montant de 173 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes () doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Mme A n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 12 décembre 2023, notifié le 15 décembre suivant par les services postaux, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à signer sa requête, dans le délai de quinze jours et a été informée des conséquences d'une éventuelle carence. Le pli de ce courrier a été retourné au greffe le 8 janvier 2024 avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et Mme A n'a pas ainsi régularisé sa requête. Il s'ensuit que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 avril 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3