Petitioner's Failure to Provide Address Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling departure from French territory, refusal of a voluntary departure period, designation of an expulsion country, and a twelve-month re-entry ban, alongside a request for provisional legal aid. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, no longer held in administrative detention, failed to comply with a formal request to provide contact information or an address, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that mandates the inclusion of the parties' addresses in the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (4º) du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Provide Address Renders Petition Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, no longer held in administrative detention, failed to comply with a formal request to provide contact information or an address, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that mandates the inclusion of the parties' addresses in the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application (the main decision).
This provision is cited as the legal basis allowing the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
This provision, requiring the specification of the parties' addresses in the request, was cited as the unmet requirement leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est plus détenu au centre de rétention administrative de Vincennes. Aucun document versé au dossier ne mentionne ni l'adresse, ni le numéro de téléphone ni même l'adresse électronique du requérant. Le requérant a été invité par courrier du 18 décembre 2023 à communiquer son adresse. Ce courrier est resté sans réponse. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2327475/12-3