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2327474 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Jurisdiction over Expulsion Order and Residence Permit Denial

Numéro de cause 2327474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, along with an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the decision was unlawful; however, the court determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis at the time the challenged decision was issued, requiring the case to be transferred to the administrative tribunal of Montreuil pursuant to rules stipulating jurisdiction based on the residence of the person subject to the contested administrative police decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Jurisdiction over Expulsion Order and Residence Permit Denial: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour compétence territoriale assistance judiciaire provisoire autorisation de police expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, based on the established procedural rules.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the court's decision to transmit the case file to a different administrative tribunal due to lack of territorial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 16 aôut 2024.

Le Président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2327474/12-3