Petitioner's Appeal Barred by Failure to Provide Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of the destination country, a twenty-four-month re-entry ban, and placement on the Schengen system non-admission list, along with ancillary orders for administrative review, issuance of a provisional residence permit, and attorney fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, despite being released from detention, failed to provide any address in his filings, thereby rendering it impossible for the court to serve him with procedural documents, which constitutes a failure to meet the basic requirements of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Barred by Failure to Provide Address: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, despite being released from detention, failed to provide any address in his filings, thereby rendering it impossible for the court to serve him with procedural documents, which constitutes a failure to meet the basic requirements of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
The request was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the indication of the parties' domicile, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;
5°) de prendre attache avec le greffe de la chambre d'homologation du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;
6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de justice administrative ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes depuis le 29 novembre 2023, en a été libéré le 9 janvier 2024. En outre, l'intéressé n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B A est rejetée.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3MD