Jurisdictional Transfer Due to Applicant's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Paris, having reviewed an appeal against an administrative decision concerning an individual's status, determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Sevran, Seine-Saint-Denis, at the time the contested decision was made. Citing provisions of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 312-8, which assigns jurisdiction for police power decisions to the administrative tribunal of the residence of the subject of the decision, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent tribunal administratif de Montreuil, whose jurisdiction covers the Seine-Saint-Denis department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer Due to Applicant's Residence: Citing provisions of the Administrative Justice Code, specifically Article R. 312-8, which assigns jurisdiction for police power decisions to the administrative tribunal of the residence of the subject of the decision, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent tribunal administratif de Montreuil, whose jurisdiction covers the Seine-Saint-Denis department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article provides the general legal basis for transferring a case between administrative tribunals when jurisdiction is deemed incompetent.
This article was used to establish that the Tribunal administratif de Paris lacked territorial competence, making transfer necessary.
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Sevran dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Isabelle Calvo-Pardo et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 26 août 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3