Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a tacit refusal to renew their residence permit and requested an order for the issuance of a new permit or a review of their situation, but the administrative court determined that the issue was moot because the police prefect subsequently issued the petitioner a receipt valid until March 20, 2024, and then a temporary residence permit valid from January 4, 2024, to January 3, 2025, rendering the claims for annulment and injunction without object; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on those claims but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Mooted by Subsequent Permit Issuance: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction because the matter became moot.
Used implicitly as the legal basis for the magistrate to declare that there is no longer any need to rule on the case (point 3') and rule on costs (point 5').
Enforces the payment of a sum to the applicant, citing the applicable article for costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023,
M. C A B, représenté par Me Clément Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a tacitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que M. A B a été convoqué à la préfecture de police le 21 décembre 2023, où un récépissé valable jusqu'au 20 mars 2024 lui a été délivré, et qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025 a été éditée le
15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été convoqué à la préfecture de police le 21 décembre 2023, où un récépissé valable jusqu'au 20 mars 2024 lui a été délivré, et qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025 a été éditée le 15 janvier 2024. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
Le vice-président de la 5e section
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°232744