Rejection of Inadmissible Petition Lacking Legal Arguments for Social Welfare Overpayment Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition contesting a demand for repayment of a social welfare overpayment, attaching correspondence regarding the calculation basis for the benefit and the non-declaration of some income, but the filing lacked any formal statement of legal arguments or specific conclusions to be submitted to the administrative judge. The court reasoned that the submission did not meet the requirements of a formal petition under the administrative justice code, and since the petitioner failed to regularize the filing after being explicitly invited to do so by the court registry to present arguments establishing that the administrative decision infringed upon their rights, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provision allowing for the dismissal of such defective requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Lacking Legal Arguments for Social Welfare Overpayment Repayment: The court reasoned that the submission did not meet the requirements of a formal petition under the administrative justice code, and since the petitioner failed to regularize the filing after being explicitly invited to do so by the court registry to present arguments establishing that the administrative decision infringed upon their rights, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected under the provision allowing for the dismissal of such defective requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in Article 1 of the dispositive to reject the application as manifestly inadmissible.
This article defines the required content of a petition, which the court found lacking, leading to the rejection based on Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal relativement à un indu de revenu de solidarité d'un montant de 4 902 euros dont elle est redevable auprès de la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen du formulaire prévu à cet effet relatif aux contentieux de l'aide sociale et du logement, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 18 mars 2024, notifiée le 21 mars suivant. Mme A n'a pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai imparti pour le faire ni même à ce jour.
3. Mme A saisit le tribunal relativement à l'indu de revenu de solidarité active dont elle est redevable auprès de la Ville de Paris et produit un courrier du 2 septembre 2022 de la Ville de Paris répondant à sa lettre du 20 septembre 2021 contestant la décision prise par la caisse d'allocations familiales de Paris retenant une vie maritale dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active, ainsi que la prise en compte des aides familiales versées par ses parents. La saisine de Mme A ne contient l'exposé d'aucune conclusion qui puisse être soumise au juge administratif, l'intéressée, qui ne conteste pas être redevable de la somme devant le juge administratif et reconnaissant notamment n'avoir pas déclaré tous ses revenus, se bornant à solliciter l'aide de l'administration et à invoquer sa bonne foi. Il s'ensuit que cette saisine n'a pas le caractère d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 6e section
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2327419/6-1