Withdrawal of Claim for Military Contingency Fund Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a decision refusing the allocation of a military contingency fund for injuries sustained in external operations in Yugoslavia between 1992 and 1994, and sought an order for the administrative body to reconsider the request and pay associated legal costs. The court issued an order granting acknowledgment of the withdrawal of the request, based on the fact that the applicant, despite being formally invited by letter on January 22, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, failed to provide such confirmation by the deadline, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Military Contingency Fund Allocation: The court issued an order granting acknowledgment of the withdrawal of the request, based on the fact that the applicant, despite being formally invited by letter on January 22, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, failed to provide such confirmation by the deadline, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the request.
This article provides the basis for the President to give notice of withdrawal by order.
This provision was cited in the letter inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Goutail demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a refusé de lui allouer l'allocation du fonds de prévoyance militaire relative aux blessures reçues en opérations extérieures en Yougoslavie entre 1992 et 1994 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'allocation du fonds de prévoyance militaire ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 22 janvier 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. En dépit de la demande qui a été adressée le 22 janvier 2024 par la présidente de la formation de jugement à son conseil par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Fait à Paris le 1er mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.