Association v. State: Withdrawal of Administrative Appeal Confirmed Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a prefectural receipt, requested damages for moral harm, and sought recovery of legal costs from the State following the filing of a contentious administrative appeal. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice which permits the president of a judicial panel to proceed by order, noted that the applicant had failed to respond to an invitation dated November 22, 2024, to expressly confirm the continuation of its claims, despite being warned that a failure to reply within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Association v. State: Withdrawal of Administrative Appeal Confirmed Due to Non-Response: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice which permits the president of a judicial panel to proceed by order, noted that the applicant had failed to respond to an invitation dated November 22, 2024, to expressly confirm the continuation of its claims, despite being warned that a failure to reply within one month would result in the claim being deemed withdrawn. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal by order.
This provision forms the basis for considering the appellant as having withdrawn their appeal after failing to respond to a confirmation request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, l'association " Radio Soleil ", représentée par Me Garay, demande au tribunal :
1°) d'annuler " l'acte prenant la forme du récépissé préfectoral du 17 novembre 2023 " pris par le préfet de police de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de l'association " Radio Soleil " été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 novembre 2024 dont il a pris connaissance le 25 novembre suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de l'association " Radio Soleil ". Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, l'association requérante serait réputée s'être désistée d'office. A ce jour, l'association " Radio Soleil " n'a pas répondu à ce courrier et elle doit donc être regardée comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Radio Soleil " et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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