Presumed Withdrawal of Appeal for Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the national council for private security activities refusing them a professional card, requesting either the issuance of the card or a reexamination of their application, following the referral of the case from another administrative court. The administrative court ordered that the request be noted as withdrawn because, in accordance with procedural rules, the applicant was invited by the presiding judge to expressly confirm the continuation of their appeal, was warned that failure to confirm within one month would result in presumed withdrawal, and failed to provide the requested confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Appeal for Non-Confirmation: The administrative court ordered that the request be noted as withdrawn because, in accordance with procedural rules, the applicant was invited by the presiding judge to expressly confirm the continuation of their appeal, was warned that failure to confirm within one month would result in presumed withdrawal, and failed to provide the requested confirmation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal note of the withdrawal of the appeal, which is the dispositive action taken by the court.
Cited as a general provision allowing the president of the judgment panel to give formal note of withdrawal by order.
Cited as the basis for the procedure by which the applicant was deemed to have withdrawn their claims due to lack of response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2209987 du 8 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de céans, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 351-3du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée le 14 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A B, représenté par Me Castelbajac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, à titre principal, une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans le délai de huit jours, à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par un courrier du président de formation de jugement du 7 février 2025 dont il a pris connaissance le 10 février 2025 via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Le requérant a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. A ce jour, M. B n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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