Rejection of Urgent Fundamental Right Protection Claim Against Private Banks for Account Access and Fee Refunds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency judicial relief to compel three specified banking institutions to reinstate their right to basic banking services, cancel arbitrary account closures, refund improper fees stemming from fraudulent operations, and investigate alleged misconduct by bank personnel, all under the expedited procedure for urgent protection of a fundamental right against a public entity or a private entity managing a public service. The court rejected the request, reasoning that the relief sought against private commercial banks concerning account access, closures, fee refunds, and internal investigations does not constitute the type of measure that can be ordered by the administrative judge under the summary procedure for safeguarding a fundamental right, as governed by the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 dudit code; Rejection of Urgent Fundamental Right Protection Claim Against Private Banks for Account Access and Fee Refunds: The court rejected the request, reasoning that the relief sought against private commercial banks concerning account access, closures, fee refunds, and internal investigations does not constitute the type of measure that can be ordered by the administrative judge under the summary procedure for safeguarding a fundamental right, as governed by the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe requested measures cannot be ordered by the judge based on this article as they do not meet the required criteria for the summary proceedings.
This article was applied as the basis for rejecting the request because the measures sought were not those that could be ordered by the summary judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 29 novembre et 2 décembre 2023, M. C demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les établissements bancaires La Banque Postale, Boursorama et Orange Bank de remplir leurs obligations en vue de rétablir complètement son droit au compte et aux services bancaires de base, s'agissant plus particulièrement de Boursorama et Orange Bank, d'ordonner l'annulation sans délais des clôtures arbitraires de comptes et le reversement des frais perçus indûment consécutifs aux opérations frauduleuses ou mal exécutées dont il justifie et à ce que chacun des établissements bancaires La Banque Postale, Boursorama et Orange Bank instruise l'ensemble des contentieux exposés qui relèvent de sa compétence, en particulier les agissements frauduleux des organismes et personnels sous leur tutelle, afin de permettre aux juridictions civiles de régler l'ensemble des dossiers sur le fond dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Les mesures demandées par M. C tendant à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux établissements bancaires La Banque Postale, Boursorama et Orange Bank de remplir leurs obligations en vue de rétablir complètement son droit au compte et aux services bancaires de base, s'agissant plus particulièrement de Boursorama et Orange Bank, d'ordonner l'annulation sans délais des clôtures arbitraires de comptes et le reversement des frais perçus indûment consécutifs aux opérations frauduleuses ou mal exécutées dont il justifie, et à ce que chacun des établissements bancaires La Banque Postale, Boursorama et Orange Bank instruise l'ensemble des contentieux exposés qui relèvent de sa compétence, en particulier les agissements frauduleux des organismes et personnels sous leur tutelle, afin de permettre aux juridictions civiles de régler l'ensemble des dossiers sur le fond dans les meilleurs délais, ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés de prononcer en application des dispositions précitées. La requête de M. C doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la relance et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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