Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, setting his destination, ordering his placement in a retention center, and imposing a thirty-six-month re-entry ban. The court determined that jurisdiction for the case did not lie with the Tribunal Administratif de Paris, as Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice dictates that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of residence of the person concerned, and the applicant resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Consequently, in application of Article R. 351-3, the court ordered the transmission of the file to the Tribunal Administratif de Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court determined that jurisdiction for the case did not lie with the Tribunal Administratif de Paris, as Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice dictates that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of residence of the person concerned, and the applicant resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Consequently, in application of Article R. 351-3, the court ordered the transmission of the file to the Tribunal Administratif de Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transfer of the case file, which is the core action of the decision.
The court explicitly cites this article as the legal basis for transmitting the case file to another competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a décidé de son placement en centre de rétention ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le Président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2327319/12-3