Minister of the Armed Forces v. Litigant (Indemnification Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court in Paris dismissed a litigant's appeal, which challenged the Minister of the Armed Forces' rejection of a prior administrative claim concerning an indemnification matter, on the basis that the initial petition, transferred from another administrative tribunal, was manifestly inadmissible because it failed to set forth the statement of facts, grounds, or the relief sought, as required by the Code of Administrative Justice, thereby precluding any regularization at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Minister of the Armed Forces v. Litigant (Indemnification Inadmissibility): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive order disposing of the case by rejecting the claim.
The court explicitly cites this article (specifically 4°) as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2021 portant rejet de sa réclamation indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A B ne contient pas l'exposé des faits et moyens, non plus que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 17 janvier 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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