Legislator Jurisprudence & Législation
2327255 Généré par l'IA

Injunction Against State for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2327255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in April 2023, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation for his family of five, supported by the fact that he had not received any offer and was currently residing in social-oriented hotel accommodation. The court found that the conditions of the law for issuing an injunction were met because the applicant remained eligible and had not been offered appropriate housing following the commission's decision; consequently, the court ordered the State to ensure the relocation of the applicant and his family, imposing a penalty of 500 euros per month of delay starting from July 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting claims for court costs and fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Injunction Against State for Failure to Provide Priority Housing: The court found that the conditions of the law for issuing an injunction were met because the applicant remained eligible and had not been offered appropriate housing following the commission's decision; consequently, the court ordered the State to ensure the relocation of the applicant and his family, imposing a penalty of 500 euros per month of delay starting from July 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting claims for court costs and fees.

Mots-clés

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frais de logement droit du logement procédure d'expulsion priorité de relogement cas d'extrême gravité assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

This order grants the main request for immediate housing based on the applicant's status.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

This article imposes the specific penalty (astreinte) linked to the main order, citing the relevant substantive provision.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 to specify the modalities for the payment of the penalty (astreinte).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims, specifically the claims for costs based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. C A demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 500 euros par jour ;

2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- par une décision du 20 avril 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ;

- toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- il continue à remplir les conditions d'attribution d'un logement social et vit maritalement avec sa compagne et ses trois enfants.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 3 janvier 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 20 avril 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est dépourvu de logement / hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour cinq personnes.

4. Il résulte de l'instruction que M. A vit dans une résidence hôtelière à vocation sociale, située au 195 rue Faubourg Saint Antoine dans le 11ème arrondissement de Paris, avec sa compagne et ses trois enfants. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour cinq personnes, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 5 avril 2024.

La magistrate désignée,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-2