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2327231 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Housing Application for Failure to Rectify File

Numéro de cause 2327231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the court order the prefect to allocate suitable housing, but the application was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the file by submitting the challenged decision or justifying its absence within the prescribed fifteen-day period. Accordingly, the court rejected the request based on the procedural rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications that have not been duly corrected following notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Housing Application for Failure to Rectify File: Accordingly, the court rejected the request based on the procedural rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications that have not been duly corrected following notice.

Mots-clés

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ordre d'évacuation décisions incidentes délai de résiliation classement définitif de la procédure demande tardive de récusation validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application of M. B in its final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 28 novembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé ce même jour, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué en charge du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 février 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué en charge du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.