Legislator Jurisprudence & Législation
2327221 Généré par l'IA

ARCOM Classification Review Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2327221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris to compel the audiovisual and digital communication regulatory authority (ARCOM) to cease what they alleged was a grave and manifestly illegal violation of their freedom of expression and labor rights resulting from ARCOM's decision to classify them as a "political personality." The court rejected the request, ruling that because the contested decision was issued by ARCOM in the exercise of its regulatory mission concerning the monitoring of political personalities' airtime under specific legislation, jurisdiction for the initial review of such an act belongs exclusively to the Council of State, making the Paris Tribunal administratively incompetent to hear the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; ARCOM Classification Review Jurisdiction Dispute: Aux termes des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () / 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : / - l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ; / () ".

Mots-clés

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autorité administrative audition des parties règlement du conflit juridictionnel liberté d'expression état requis cognition du pourvoi en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governs the judge's ability to reject a request without instruction or hearing, which applies here as the request is rejected due to incompetence.

article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article mandates the rejection of the conclusions when the court declines jurisdiction, which is the basis for rejecting the request.

article R. 311-1 du code de justice administrative

The court cited this provision to establish that the Conseil d'État, not the Administrative Tribunal of Paris, has exclusive jurisdiction over the challenged decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of legal costs, which is relevant because the request for costs was made by the applicant, although ultimately denied implicitly by the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pandelon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes les mesures nécessaires à l'encontre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par celle-ci à son encontre dans l'exercice de sa liberté d'expression et de sa liberté du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales et par le risque pesant sur lui de se trouver privé de ressources ;

- la mesure attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'expression et à sa liberté de travail compte tenu de l'imprécision de la notion de " personnalité politique " et l'absence de motivation de la décision de l'ARCOM contraires à la prééminence du droit et au caractère disproportionné de la restriction de ses droits ;

- il y a lieu de suspendre la décision de l'ARCOM le qualifiant de " personnalité politique ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () / 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : / - l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ; / () ".

3. Aux termes de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. / Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l'autorité détermine. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ".

4. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal de suspendre la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) l'a qualifié de " personnalité politique " et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'ARCOM à son encontre dans l'exercice de ses libertés d'expression et du travail. Toutefois, cette décision, à supposer même son existence établie, a été édictée par l'ARCOM au titre de sa mission prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le requérant l'indique lui-même. Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle.

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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