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2327210 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Income Tax Assessment Dispute over Child Support Deductions

Numéro de cause 2327210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of their 2022 income tax assessments, arguing that sums paid to their dependent children should have been considered for tax calculation. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the taxpayer failed to contest the administration's prior rejection of their claim, which was based on the tax code provision preventing deductions for minor descendants already included in the determination of the family quotient; the taxpayer's sole argument that they had dependent children was deemed inoperative against the specific legal basis of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Tax Authority: Income Tax Assessment Dispute over Child Support Deductions: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the taxpayer failed to contest the administration's prior rejection of their claim, which was based on the tax code provision preventing deductions for minor descendants already included in the determination of the family quotient; the taxpayer's sole argument that they had dependent children was deemed inoperative against the specific legal basis of the challenged decision.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu déduction pour enfants entretien de l'enfant autorité fiscale assiette de l'impôt dispositions fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the applicant's request based on the manifestly inoperative nature of the arguments presented.

Article 1er

The formal order directing the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022.

Il soutient que les sommes versées à ses enfants à charge auraient dû être prises en compte pour le calcul de l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 156, II 2° du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () /Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial (..) ".

3. En l'espèce, M. A ne conteste pas le motif de la décision du 25 octobre 2023 rejetant sa réclamation, tiré de ce que, le 13 septembre 2023, l'administration lui a adressé un courrier lui demandant de compléter sa déclaration, 2042 jointe, en indiquant le total des sommes versées à ses enfants pour l'année 2022, demeuré sans réponse de sa part, et qu'en application de l'article 156, II 2° du code général des impôts le requérant ne pouvait déduire que les pensions versées à des personnes qui ne sont pas comptées à sa charge pour la détermination du nombre de parts. Or M. A, pour demander la décharge de l'imposition litigieuse, se borne à soutenir qu'il a des enfants à charge. Ainsi, il ne présente que des moyens inopérants, à l'encontre de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 précitées du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 juin 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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