Claimant's RSA Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision that granted them an active solidarity income (RSA) starting in July 2023 and requested payment for the preceding months, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal required by law before filing suit, even after being formally invited to regularize their submission by providing proof of that prerequisite appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant's RSA Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
The court cited the failure to comply with the mandatory administrative appeal required by this article as the basis for the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé le revenu de solidarité active (RSA) qu'à partir du mois de juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui verser le RSA pour les mois d'avril, mai et juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être attaquée devant le tribunal.
4. En l'espèce, M. B ne justifie pas avoir exercé à l'encontre de la décision attaquée du 17 juillet 2023 le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2023 réceptionné le 9 décembre suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. À ce jour, le requérant ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
5. Par suite, la requête de M. B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2327205/6-