Jurisdictional Transfer in Professional Driver's License Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris, considering a request to annul the refusal to renew a professional driver's license and the subsequent rejection of the administrative appeal, determined it lacked territorial jurisdiction because the dispute concerned the exercise of a professional activity under Article R. 312-10 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that since the petitioner exercises the profession as an employee of a company headquartered in La Courneuve (Seine-Saint-Denis), jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, as defined by Articles R. 221-3 and R. 312-10, necessitating the transmission of the case file to the competent jurisdiction under Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Professional Driver's License Renewal Dispute: 312-10 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that since the petitioner exercises the profession as an employee of a company headquartered in La Courneuve (Seine-Saint-Denis), jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, as defined by Articles R. 221-3 and R. 312-10, necessitating the transmission of the case file to the competent jurisdiction under Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This provision is cited as the legal basis for the President's delegation to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELAS Howard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne refusant le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et la décision implicite du 8 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte sollicitée dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
2. Le présent litige est relatif à l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce comme chauffeur salarié au sein de la SARL " Parisdrivers ", dont le siège est à La Courneuve, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil est compétent en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
No 2327178/6-3