Legislator Jurisprudence & Législation
2327174 Généré par l'IA

Gendarmerie Enlistment Refusal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2327174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the sub-director of competencies of the national gendarmerie refusing authorization for him to enlist as a non-commissioned officer, but the administrative tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction. Applying the rules governing judicial competence, the court found that jurisdiction lies with the administrative tribunal within whose district the authority that issued the challenged decision is headquartered, which in this case, because the relevant sub-directorate is based in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, mandated the immediate transfer of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Gendarmerie Enlistment Refusal Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorité administrative transfert de compétence insoumission à une décision de l'autorité décisions portant réaffectation ou mutation transfert de poste

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale ne l'a pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Aubert, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ".

3. M. A demande l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale ne l'a pas autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale dont le siège est situé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A.

Fait à Paris, le 19 décembre 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert