Legislator Jurisprudence & Législation
2327152 Généré par l'IA

Prefectural Ban on Demonstration Upheld Due to Lack of Procedural Urgency

Numéro de cause 2327152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a police prefect's order, issued the same day, banning a scheduled demonstration that evening, arguing the late publication of the ban severely impaired the right to protest. The court rejected the request, ruling that although the protest was imminent, the filing of the request at 17:02 for a demonstration starting at 18:00 made it impossible for the judge to complete the necessary adversarial procedure, including scheduling a hearing, in time to rule before the event, thus failing the urgency requirement necessary for immediate relief under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Ban on Demonstration Upheld Due to Lack of Procedural Urgency: The court rejected the request, ruling that although the protest was imminent, the filing of the request at 17:02 for a demonstration starting at 18:00 made it impossible for the judge to complete the necessary adversarial procedure, including scheduling a hearing, in time to rule before the event, thus failing the urgency requirement necessary for immediate relief under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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décisions incidentes défaut d'urgence préfet de police acte tardif liberté de manifestation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the procedural requirements prevented a timely decision before the event.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de police de Paris en tant qu'il interdit la manifestation prévue le 27 novembre 2023 de 18h00 à 20h00 au 240 rue de Vaugirard à Paris.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée compte tenu de ce que la manifestation est prévue aujourd'hui à 18 heures ;

- l'interdiction opposée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et sa publication tardive porte une atteinte à la liberté d'effectuer un recours, compte tenu de ce que la manifestation est déclarée depuis plusieurs semaines, que l'arrêté a été publié à 16h00 de façon trop tardive pour que les manifestants puissent prendre connaissance des modifications proposées et de ce qu'il n'existe aucun de trouble à l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de police de Paris en tant qu'il interdit la manifestation prévue le 27 novembre 2023 de 18h00 à 20h00 au 240 rue de Vaugirard à Paris. Toutefois, sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 novembre 2023 à 17h02. Dans ces conditions, même si le requérant fait valoir que l'arrêté a été publié seulement à 16h00 et que la déclaration a été déclarée il y a " plusieurs semaines ", les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés d'instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer en temps utile avant le début de la manifestation litigieuse. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 novembre 2023.

Le juge des référés

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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