Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Repatriation Benefit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision granting them 6,000 euros under the 2022 law recognizing the Nation's gratitude and reparations for those repatriated from Algeria, but the court determined it lacked territorial jurisdiction. Applying the rules of administrative justice, the court ruled that disputes concerning recognition of status or associated benefits fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the district where the beneficiary resided at the time of the claim, meaning the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne was the competent body since the claimant resided in the Marne department, leading to the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-6 de ce code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Repatriation Benefit Dispute: Applying the rules of administrative justice, the court ruled that disputes concerning recognition of status or associated benefits fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the district where the beneficiary resided at the time of the claim, meaning the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne was the competent body since the claimant resided in the Marne department, leading to the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transmission of the file to the competent administrative court.
This article establishes the territorial jurisdiction for disputes related to benefits attached to the status of repatriated persons.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a accordé une somme de 6 000 euros au titre de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 de ce code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comprend dans son ressort le département
3. La requête de Mme C tend à l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a accordé une somme de 6 000 euros au titre de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. La requérante étant domiciliée, à la date de la réclamation, dans le département de la Marne, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023.
La magistrate déléguée,
K. B
No 2327146/6