Legislator Jurisprudence & Législation
2327144 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Summary Suspension of Expulsion Order and Refusal to Renew Residence Permit

Numéro de cause 2327144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the summary suspension of a police prefect's decision that refused the renewal of her student residence permit and ordered her to leave the national territory, arguing immediate and serious prejudice and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request to suspend the expulsion order as moot because the underlying appeal already suspended its execution, and it dismissed the request to suspend the refusal to issue a residence permit because, although the urgency condition is usually met for a refusal to renew a residence permit, the litigant failed to demonstrate any particular circumstances justifying an immediate judgment on the merits, as the full hearing was already scheduled shortly thereafter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1e : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Request for Summary Suspension of Expulsion Order and Refusal to Renew Residence Permit: The court dismissed the request to suspend the expulsion order as moot because the underlying appeal already suspended its execution, and it dismissed the request to suspend the refusal to issue a residence permit because, although the urgency condition is usually met for a refusal to renew a residence permit, the litigant failed to demonstrate any particular circumstances justifying an immediate judgment on the merits, as the full hearing was already scheduled shortly thereafter.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement avec effet immédiat autorisation de police rupture de ban autorisation de séjour révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the relief sought (suspension of the administrative decision).
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par Mme A de la requête au fond n° 2327143 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met.
Article 1e : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order, but it does not cite a legal provision as the basis for the final rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1e : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order, but it does not cite a legal provision as the basis for the final rejection.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the relief sought (suspension of the administrative decision).

Article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to justify the inadmissibility of the request concerning the suspension of the obligation to leave the territory because the main appeal already provided for suspension.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Juster, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est avérée dès lors que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2327143 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par Mme A de la requête au fond n° 2327143 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.

Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

5. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 30 octobre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 16 janvier 2024. Mme A ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le jugement au fond de cette décision intervienne à très bref délai. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1e : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 29 novembre 2023.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.