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2327140 Généré par l'IA

Applicant v. Director General of OFPRA: Apatride Status Denial Upheld

Numéro de cause 2327140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris rejected an application seeking the annulment of the Director General of the Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides' (OFPRA) decision of September 26, 2023, which denied the applicant's request for recognition as an apatride under the 1954 New York Convention. The court reasoned that the applicant's sole argument, alleging an erroneous burden of proof regarding his statelessness, was inoperative because the OFPRA merely required the applicant to provide evidence that he had diligently attempted, without success, to clarify his nationality status with the relevant consular authorities, a burden the applicant solely carried. As no further operative grounds were presented within the statutory time limit, the request was dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Director General of OFPRA: Apatride Status Denial Upheld: The court reasoned that the applicant's sole argument, alleging an erroneous burden of proof regarding his statelessness, was inoperative because the OFPRA merely required the applicant to provide evidence that he had diligently attempted, without success, to clarify his nationality status with the relevant consular authorities, a burden the applicant solely carried. As no further operative grounds were presented within the statutory time limit, the request was dismissed by order.

Mots-clés

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demande de statut de protection preuve de l'apatridie nationalité fardeau de la preuve motifs légaux nouvelle demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the claim in the operative part.
article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This article directly states the final order rejecting the request.
7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
The court ruled to reject the request based on this provision concerning inoperative arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This article directly states the final order rejecting the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court ruled to reject the request based on this provision concerning inoperative arguments.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the claim in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B C, représenté par Me Giffard, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne contenant que des moyens inopérants.

2. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle devrait pouvoir se prévaloir a refusé de donner suite à ses démarches.

3. M. A B a formé le 15 novembre 2022 devant l'OFPRA une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. L'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 26 septembre 2023 au motif que les éléments fournis ne permettaient pas de conclure qu'il serait dépourvu de nationalité et dans l'impossibilité de s'en voir reconnaître une.

4. Au soutien de sa requête, M. B expose l'unique moyen tiré de ce que l'OFPRA aurait commis une erreur de droit en appliquant une règle de preuve erronée lui faisant supporter la charge de la preuve des faits qu'il invoque. Toutefois, dès lors que le directeur général de l'OFPRA, qui a relevé que M. B ne justifiait pas avoir entrepris, en vain, des démarches sérieuses auprès des autorités consulaires bangladaises ou birmanes pour clarifier sa situation, s'est borné à mettre à sa charge le soin de présenter les éléments correspondant à sa situation qu'il était le seul à même de produire, le moyen tiré de l'application d'une règle de preuve erronée présente le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. M. B n'a pas déposé de mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Paris, le 13 février 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2327140/6-1